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Adultère et homosexualité.

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Nous reproduisons ci-après de larges extraits d’un arrêt authentique de la septième chambre de la Cour d’Appel de Mons (Belgique), rendu le 29 mars 1988.

(…) Attendu que l’appelant fait grief au premier juge d’avoir refusé de désigner un huissier de justice chargé, en application de l’article 1016 bis du Code judiciaire, de procéder à un constat d’adultère ;

Attendu qu’en sa requête unilatérale déposée le 8 février 1988, l’actuel appelant faisait valoir que son épouse, dame Christianne D. avec qui il a contracté mariage le 22 juin 1957, ainsi qu’il conste par l’extrait des registres de l’état civil joint à la requête, « vit en concubinage avec dame P. Noëlla, dite Andrée » ;

Attendu que la question de savoir si la liaison homosexuelle qu’entretient une femme mariée est constitutive d’un adultère n’est pas nouvelle ;

Qu’ainsi, au premier siècle après Jésus-Christ, le poète Martial faisait déjà observer à une tribade que son comportement suscitait un problème qui valait l’énigme posée par le Sphinx : un adultère peut-il se commettre là où il n’y a point d’homme ? « Commenta es dignum thebano aenigmate monstrum : hic, ubi non est, ut sit adulterium » ;

Que, de même, l’écrivain Brantôme, s’interrogeait au XVIème siècle : « si feray-je encor question…à sçavoir-mon si deux dames amoureuses l’une de l’autre…couchées ensemble et faisant ce qu’on dit ‘donna con donna’…peuvent commetre adultère, et entre elles faire leurs marys cocus » ;

Attendu qu’en droit positif belge et français, il est toutefois traditionnellement admis depuis le XIXème siècle que l’adultère réside essentiellement dans le commerce illicite d’un homme et d’une femme, la ‘fornicatio’ (références citées) et requiert, pour son existence juridique, l’union consommée des sexes (références citées) en sorte que si les familiarités lubriques, les attouchements licencieux, les privautés obscènes, ainsi que les rapports qu’une femme mariée entretient avec une personne du même sexe, les relations ‘donna con donna’ pour reprendre l’expression utilisée par Brantôme, voire une amitié passionnée pour une autre personne du même sexe, peuvent constituer une injure grave justifiant le divorce sur base de l’article 231 du Code civil (références citées) ces faits ne constituent cependant pas l’adultère au sens de l’article 229 du Code civil (références citées) ;

(…) Attendu qu’à défaut de disposition légale expresse attribuant au terme ‘adultère’ un sens nouveau ou conférant au président du tribunal de première instance le pouvoir de désigner un huissier de justice pour constater tout fait d’infidélité conjugale, il convient donc de décider que seul l’adultère, c’est-à-dire le commerce sexuel qu’un homme ou une femme marié(e) entretient avec une personne de l’autre sexe qui n’est pas son conjoint, peut faire l’objet d’un constat, et qu’un huissier ne peut dès lors être désigné pour constater des relations homosexuelles même si la considération qu’un conjoint vit avec une personne du même sexe peut constituer une injure grave (référence citée) ;

Attendu que c’est, partant, à bon droit et par de judicieux motifs que la Cour fait siens, que le premier juge a débouté le requérant de sa demande ;

(…) fin de l’arrêt.

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